R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
22. Les crédits de rente, sauf les crédits de rente accordés à un employé qui participait à un régime complémentaire de retraite à prestations indéterminées, les rentes en cours de paiement et les rentes différées payables aux anciens employés, ajustés conformément à la section X, sont évalués en tenant compte des hypothèses prévues à l’annexe I.
D. 1845-88, a. 22; C.T. 201421, a. 2.